Notre B100 reconnu dans la loi mobilité comme solution verte et notre XTL très bientôt également
Dans l’objectif d’accélérer le renouvellement des véhicules à faibles émissions, la loi de transition énergétique impose aux collectivités des quotas d’achat de véhicules propres.
En 2025, tous les nouveaux cars et bus devront se conformer aux critères caractérisant les véhicules à faibles émissions. L’ordonnance du 17 novembre* modifie les critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions inscrits aux articles D. 224-15-2 à D. 224-15-6 du code de l’environnement pour s’adapter au droit européen.
Loi de transition énergétique : les véhicules B100 exclusifs reconnus comme véhicules propres à faibles émissions
Le B100 100 % colza français
Les collectivités publiques et les métropoles peuvent désormais choisir B100 dans leur mix énergétique
Les transporteurs également…
Depuis le 17 novembre 2021, la loi de transition énergétique intègre les véhicules (autobus et autocars) hybrides électriques/B100 exclusifs au Groupe 1 bis** et les véhicules B100 exclusifs au Groupe 2***.
Une technologie déjà accessible chez Volvo Bus, Renault, Scania, MAN, etc.
Les moteurs hybrides électriques/B100 exclusifs et B100 exclusifs sont des technologies d’ores et déjà commercialisées par Volvo Bus, et circulent à ce jour chez plusieurs opérateurs de mobilité urbaine.
En effet, le constructeur propose :
- Le Volvo 7900 S-Charge (autobus full hybride) compatible au Groupe 1 bis, en tant que véhicule hydride électrique/B100 exclusif.
- Les Volvo B8R SB3 (autocar interurbain), les 9700 et 9700 DD (autocar de tourisme, répondant également aux exigences des lignes régulières de type TER ou Flixbus/Blablacar) et 9900 (autocar de grand tourisme) compatibles au Groupe 2, en tant que véhicules B100 exclusifs.
Ces véhicules sont également éligibles au dispositif fiscal de suramortissement, à hauteur de 40 %.
Un des inconvénients des B100, c’est les risques de vieillissement prématuré des filtres à particules et ECR. Les XTL de ce coté-là sont bien plus sécurisants et permettent des baisses de CO2 de 90 % quand le B100 plafonne à 55 % !
CAMION TOUPIE – GROUPE EMT/ECOTRANS, B100 et XTL (flotte mix), Scania et Mercedes
*Ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.
** Groupe 1 bis : véhicules utilisant un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d’origine renouvelable, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant un carburant gazeux dont une fraction du gaz consommé est d’origine renouvelable comme source d’énergie complémentaire à l’électricité, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d’origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, et non mélangé à des combustibles fossiles traditionnels. La fraction de gaz renouvelable précitée est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.
*** Groupe 2 : véhicules utilisant un carburant gazeux ou véhicules dont la motorisation est électrique-hybride utilisant un carburant gazeux comme source d’énergie complémentaire à l’électricité et ne relevant pas des groupes 1 et 1 bis, ou véhicules à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, ou véhicules utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d’origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans les trois derniers cas, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.